J.O. 166 du 19 juillet 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 29 juin 2005 modifiant l'arrêté du 24 août 2000 fixant les droits et obligations des adjoints de sécurité recrutés au titre du développement d'activités pour l'emploi des jeunes


NOR : INTC0500485A



Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,

Vu le code de procédure pénale, notamment son article 21 ;

Vu le code de l'aviation civile, notamment son article L. 282-8 ;

Vu le code des ports maritimes, notamment son article L. 324-5 ;

Vu la loi no 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée d'orientation et de programmation relative à la sécurité, et notamment son article 36 ;

Vu la loi no 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne ;

Vu le décret no 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 86-592 du 18 mars 1986 portant code de déontologie de la police nationale ;

Vu le décret no 2000-800 du 24 août 2000 modifié relatif aux adjoints de sécurité recrutés en application de l'article 36 de la loi no 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, modifié par le décret no 2004-1415 du 23 décembre 2004 ;

Vu le décret no 2004-731 du 21 juillet 2004 portant création d'une prime de résultats exceptionnels dans la police nationale ;

Vu l'arrêté du 24 août 2000 fixant les droits et obligations des adjoints de sécurité recrutés au titre du développement d'activités pour l'emploi des jeunes ;

Vu l'arrêté du 18 octobre 2002 relatif aux cycles de travail applicables dans la police nationale, notamment son article 3 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central de la police nationale en date du 19 mai 2005, Arrête :


Article 1


L'arrêté du 24 août 2000 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

I. - Les deuxième et troisième alinéas de l'article 1er sont remplacés ainsi qu'il suit :

« Ils sont chargés de missions d'assistance et de soutien ainsi que de missions de prévention, au nombre desquelles, notamment, celles qui résultent de l'application, respectivement, des articles L. 282-8 et L. 324-5 du code de l'aviation civile et du code des ports maritimes.

Ils exercent les attributions qui leur sont conférées par le code de procédure pénale. Ils ne peuvent, toutefois, participer à des missions d'arrestation programmée, non plus qu'ils ne peuvent être engagés dans des opérations de maintien de l'ordre. »

II. - L'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 10. - Les adjoints de sécurité sont employés dans le cadre de l'activité de l'unité ou service au sein de laquelle ou duquel ils sont affectés, quels que soient les cycles de travail de cette unité ou de ce service.

Les horaires d'emploi des adjoints de sécurité sont fixés dans les règlements intérieurs des directions ou services d'affectation.

Les adjoints de sécurité doivent suivre toute action de formation en vue de leur insertion professionnelle, et notamment pour leur intégration dans la police nationale par la voie des concours, s'ils choisissent cette voie.

Les adjoints de sécurité bénéficient des régimes d'aménagements horaires au titre de la pénibilité et des compensations horaires consécutives aux services supplémentaires (rappel au service, dépassement horaire de la journée de travail ou de la vacation) qu'ils sont susceptibles d'effectuer. Conformément aux dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 18 octobre 2002, ils ne peuvent être soumis ni à la permanence, ni à l'astreinte.

A l'occasion d'événements graves ou importants, ils peuvent être appelés à servir en tout temps et tout lieu. »



III. - Le premier alinéa de l'article 12 est modifié comme suit :

« En fonction des missions qu'il exerce, l'adjoint de sécurité peut être doté d'une arme qu'il ne peut porter que pendant ses heures de service, s'il est revêtu de sa tenue d'uniforme. »

IV. - A l'article 14, il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :

« Cette carte n'autorise pas son détenteur à procéder à des actes de réquisition. »

V. - L'article 16 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les adjoints de sécurité peuvent bénéficier de récompenses. Outre les témoignages de satisfaction et les lettres de félicitations qui peuvent leur être attribués, les adjoints de sécurité peuvent également bénéficier de la prime de résultats exceptionnels. »

Article 2


Il est ajouté un article 22 rédigé comme suit :

« Les adjoints de sécurité peuvent être nommés au premier échelon du grade de gardien de la paix de la police nationale :

- à titre posthume, lorsqu'ils sont blessés mortellement dans l'exercice de leurs fonctions ;

- à titre exceptionnel, lorsqu'ils sont grièvement blessés à l'occasion d'une mission de police, après avis de la commission administrative paritaire compétente. »

Article 3


Il est ajouté un article 23 rédigé comme suit :

« Les adjoints de sécurité blessés dans l'exercice d'une mission de police et reconnus physiquement inaptes à exercer des missions de police active par le comité médical compétent peuvent faire l'objet d'un reclassement au sein d'un corps de fonctionnaires administratifs relevant du ministre de l'intérieur. Dans ce cas, la titularisation est prononcée après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil. »

Article 4


Le directeur général de la police nationale et le directeur de l'administration de la police nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 29 juin 2005.


Nicolas Sarkozy